Comité d’histoire de la Cour de cassation

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Comité d’histoire de la Cour de cassation

L’évolution de la responsabilité civile : du code civil des Français à l’ordonnance du 10 février 2016

 

Colloque du 3 Juin 2019

 

Rapporté par Monique SINTES

Matinée placée sous la présidence de
Xavier PRETOT, conseiller doyen de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

 

Le 3 juin dernier, Monique Sintes a participé au sein de la Grand ‘chambre de la Cour de cassation au colloque qui avait pour but d’examiner le rôle exercé par la jurisprudence de la Cour de cassation dans la définition et l’évolution des règles de la responsabilité civile parallèlement aux interventions du législateur et au regard du développement des réflexions de la doctrine.

Elle livre ci-après des extraits des interventions de cette journée.

 

INTRODUCTION

Présentation du Comité d’histoire de la Cour de Cassation

Jean BARTHELEMYavocat honoraire au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ancien président de l’ordre, président de l’ASLAB présente en introduction le Comité d’histoire de la Cour de cassation dont l’objectif est de valoriser la mémoire judicaire par l’organisation de colloques au sein de la Grand’chambre. Le premier colloque s’est tenu le 9 novembre 2018 dans le cadre des commémorations nationales célébrant le centenaire de l’armistice dont le sujet portait sur la grande guerre. Il s’agissait de faire le point sur la jurisprudence de la Cour pendant et immédiatement après les années de guerre. Les actes de ce colloque peuvent être consultés dans la collection DALLOZ.

L’autre mission consiste en la gestion d’un fonds patrimonial récemment ouvert : à la suite du départ du TGI de Paris, la Cour a reçu un dépôt d’une partie de ses collections patrimoniales soit un fonds d’environ 800 volumes et couvre une période allant du XVème au XIXème siècles et vient alimenter la bibliothèque de la Cour qui était riche d’une dizaine de milliers de volumes.

Enfin, ce comité organise lors de ces colloques des expositions d’ouvrages de manuscrits, de décrets que les participants peuvent admirer.

 

Une réforme de la responsabilité civile délictuelle indispensable

 

Jean BARTHELEMY, présente à un très large public la thématique de la journée ainsi que les partenaires professionnels (avocats et universitaires) intervenant au cours de la journée. L’objectif de la matinée est de décliner les différentes formes de responsabilités civiles délictuelles et d’axer les réflexions sur la responsabilité du fait d’autrui (du fait des parents, du fait des commettants).

La raison du choix d’un tel exposé : notre société refuse la fatalité et se caractérise par une exigence croissante de sécurité. Le code civil de 1804 en matière de responsabilité contractuelle et délictuelle n’était plus en phase avec notre monde moderne. Pour cela, à des degrés divers, la tendance est à la couverture des risques (la théorie de la socialisation des risques). L’article 1382 du C.civ va alimenter 200 ans de jurisprudence. Il pose le principe de la responsabilité pour faute s’inspirant plus de la morale que du droit.

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Cette courte phrase a pris tellement d’ampleur que le Conseil constitutionnel a même en 1999 constitutionnalisé à partir de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (article contenu dans le préambule de la constitution de 1958) :« la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

Par ailleurs l’article 1384 du C.civ énonce : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Comme le dit l’éminent juriste Denis Mazeaud, on constate que le code civil n’est plus le reflet ni l’écrin du droit positif. Les solutions ne se trouvent plus dans le code civil de 1804 pratiquement inchangé mais dans le bulletin des arrêts de la Cour de cassation.

Il était indispensable d’entamer une réflexion voire une réforme de la responsabilité civile délictuelle : le dernier bastion à tomber après la responsabilité contractuelle qui a déjà été réformée.

Cette réforme discrète de la responsabilité civile délictuelle mais fondamentale a pour objectif de moderniser ce droit pour l’essentiel d’origine prétorienne, afin de le simplifier (amas de jurisprudence) afin de le rationnaliser. Or, pendant très longtemps, la morale, comme cela a été dit précédemment, a influencé le droit en s’appuyant sur la faute (article 1382). Il faut donc réparer le préjudice subi par la victime mais aussi punir l’auteur du dommage. Force est de constater qu’à l’épreuve des changements sociétaux, les juges fondent la responsabilité non sur la faute, mais sur le préjudice, pour parle de responsabilité objective ou de responsabilité sans faute.

On ne se place plus du coté de l’auteur, mais on recherche le fondement de la responsabilité du côté de la victime : le milieu professionnel de plus en plus dangereux, les risques professionnels, les accidents du travail, les matières transformées, les produits défectueux, les actes de terrorisme, l’amiante, ou les aléas thérapeutiques.  Donc, il faut un responsable et que la victime soit indemnisée. C’est la remise en cause du modèle fondé sur la faute prouvée.

Parallèlement, on va assister à une collectivisation afin de mettre en commun les risques, et de regrouper les moyens qui vont permettre de financer l’indemnisation. C’est ainsi que se sont développés l’assurance de la responsabilité civile, l’intervention de l’Etat et bien sûr le rôle de la Sécurité sociale.

 

10h20 Repères historiques sur l’évolution de la responsabilité civile

  • Olivier DESCAMPS, professeur d’histoire du droit et des institutions à l’université Paris II Panthéon-Assas

Une brève définition de la responsabilité est rappelée du latin responderequi veut dire se porter garant, répondre de, promettre, assurer.

La responsabilité est l’obligation de répondre de certains de ses actes, d’assumer ses promesses. Dans le langage juridique, trois déclinaisons sont possibles :

  • Être responsable de son fait personnel,
  • Être responsable du fait d’autrui
  • La responsabilité du fait des choses.

En droit civil, être responsable ne suppose pas forcement la faute, mais cela implique de répondre des conséquences des dommages causés d’où l’obligation de réparer. Si le droit est le miroir qui reflète l’évolution de la société, pendant longtemps, la responsabilité était « une ». Aujourd’hui, responsabilité civile et responsabilité pénale sont admises avec pour ligne de partage réparation et répression. Si les deux ordres ont des objectifs distincts, il y a souvent des interférences qui peuvent estomper les différences.

En droit romain, la séparation entre le civil et le pénal commence. Peu à peu va s’affirmer la distinction entre les peines infligées par l’Etat telles que les peines corporelles ou pécuniaires, et d’autre part, la réparation due à la victime qui peut être en nature ou en argent, voire les deux.

En droit canonique,la responsabilité assimile le péché à la faute, car tout acte repose sur la volonté. La victime du dommage a droit à réparation sans qu’il y ait besoin d’un texte spécial : « toute faute oblige à réparation ». Quant à l’auteur de la faute, il sera puni.

Au moment de la révolution, la distinction entre le droit civil et le droit pénal est acquise. LeCode des délits et des peines du 3 brumaire an IV consacra cette distinction en son article 4 « tout délit donne essentiellement lieu à une action publique, il peut en résulter aussi une action privée civile. »

Lors de la codification napoléonienne, sont régis 2 codes : le civil et le pénal.

Concernant les rapports actuels entre le civil et le pénal, plusieurs différences textuelles.

Depuis la loi du 5 mars 2007, l’article 4 du code de procédure pénale a été modifié si bien que l’adage du 19èmesiècle énonçant que « le criminel ou le pénal tient le civil en l’état » a pris un tournant inverse. Cet adage, suppose que lorsqu’une affaire entre les mêmes parties, concernant les mêmes faits est portée à la fois devant la juridiction répressive et devant le civil, la chose jugée au pénal ayant autorité sur tout autre juge, ce dernier doit surseoir à son jugement en attendant la décision pénale. Or, depuis le 5 mars 2007, le pénal ne tient plus le civil en l’état, dans le but d’éviter de ralentir les procédures civiles.

 

10h45 La responsabilité du fait d’autrui dans le code civil : généalogie d’une institution juridique ambivalente

  • Philippe BRUN, avocat général à la Cour de cassation

 

Concernant l’obligation de réparer le préjudice causé par des personnes que l’on a sous sa garde, ou dont on doit répondre, il existe deux types de responsabilités :

  • La responsabilité des parents
  • La responsabilité du fait des commettants.

Est développé ci-après la responsabilité du fait des parents.

1erconstat :un développement jurisprudentiel du droit de la responsabilité du fait d’autrui

2èmeconstat : la continuité de la jurisprudence est plus prégnante que les ruptures

 

Cependant, on constate une certaine ambivalence jusqu’à une période récente. La responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants mineurs était fondée sur une présomption de faute, à la différence de la responsabilité des commettants du fait des préposés qui repose sur la responsabilité objective ou sans faute. En effet, les parents ne peuvent s’exonérer de leurs responsabilités qu’en invoquant la cause étrangère. Or, récemment la Cour a allégé cette condition en se contentant d’exiger que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage, puis en affirmant que la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à une faute du mineur et qu’il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif du mineur.

Or, rien n’est encore tranché puisqu’il y a eu une remise en cause de cette jurisprudence. Aujourd’hui, il est exigé la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’enfant pour rechercher celle des parents.

Dans le cadre, des modes de cohabitation dans les familles, là aussi il y a remise en cause de l’exigence d’habiter sous le même toit.  A titre d’exemple, le mineur placé dans un établissement scolaire sous le régime de l’internat cohabite toujours avec ses parents alors qu’il n’est plus sous leur surveillance. Les parents restent toujours responsables. En fait les parents sont irréfragablement réputés cohabiter avec l’enfant.

 

11h35 Le principe de l’unité des fautes civiles et pénales

  • Dominique ALLIX, avocat général honoraire à la Cour de cassation

 

La jurisprudence s’est très tôt prononcée en faveur de l’unité, cette solution a été partiellement remise en cause.

Le principe de l’unité

La Cour de cassation s’est prononcée en faveur de ce principe dans un arrêt du 18 décembre 1912 au sujet de la prescription des actions civiles et pénales. Le sujet présente un intérêt évident. La théorie de l’unité a en effet pour conséquence que lorsqu’une personne est poursuivie pour infraction d’imprudence et qu’elle est relaxée par le juge répressif  (qui considère que la faute pénale n’est pas établie) il est  d’interdit à la victime d’obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile, sur le fondement de l’article 1383 du C.civ, car cette juridiction ne pourra pas sans contredire la juridiction pénale dire qu’il existe un faute civile.

 

La dualité des fautes

A contrario, la théorie de la dualité des fautes, permet au contraire à une victime d’obtenir devant une juridiction civile la condamnation à des dommages et intérêts d’une personne qui a été relaxée par la juridiction pénale.

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Voici les liens sur le colloque complet enregistré  sous Youtube dans 2 vidéos.

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