Il y a 60 ans, Malpasset…

[vc_row][vc_column][vc_column_text][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Les traces du passé :

La solidarité nationale envers les victimes de la catastrophe de Malpasset (Var), 2 décembre 1959 : timbre-poste surchargé en faveur des victimes[1]

Au début de l’hiver 1959, des pluies torrentielles remplissent pour la première fois le nouveau barrage de Malpasset, sur la vallée du Reyran, en amont de Fréjus. Lorsque celui-ci cède soudainement, le 2 décembre 1959 à 21h13, près de 50 millions de mètres cubes d’eau déferlent par une vague, de 40 mètres de haut jusqu’à la mer. C’est la plus grande catastrophe civile du XXe siècle en France[2]. Le plan ORSEC – plan d’organisation des secours – est immédiatement déclenché. Les militaires des bases locales ainsi que des hélicoptères de l’armée américaine basés dans les environs s’occupent de porter secours aux survivants, mais aussi de dégager les corps des victimes.au nombre total de 423 dont 220 mineurs. Par ailleurs, 2,5 km de voies ferrées ont été arrachés, 951 immeubles touchés dont 155 entièrement détruits, 1000 moutons et 80 000 hectolitres de vin perdus dans la plaine agricole. Le général de Gaulle, président de la République, venu sur place quelques jours plus tard, découvre une population hagarde et une zone totalement sinistrée.

La solidarité locale ne saurait suffire ; l’aide nationale doit s’exercer : des dons venus de la France entière parviendront à la mairie de Fréjus à destination de ceux qui ont tout perdu et dans l’immédiat, le ministre des Postes décide le 13 décembre de faire surcharger d’une somme de 5 f. un timbre d’usage courant d’une valeur faciale de 25 f. correspondant à la lettre jusqu’à 20 g. pour l’intérieur : « La Marianne à la nef », cette surcharge en usage jusqu’au 24 décembre revenant aux victimes.

Olivier Vernier

[1] A la mémoire de Marcel Foucou (1914-2016), le premier historien de la catastrophe.

[2] Voir Marcel Foucou, Malpasset : une tragédie déjà entrée dans l’histoire : naissance, vie, mort d’un barrage, Fréjus, M. Foucou, 1978, 40 p. et Vito Valenti et Alfred Bertini, Barrage de Malpasset : de sa conception à sa rupture, Société d’histoire de Fréjus et de sa région, Le Pradet, éd. du Lau, 2003, 224 p.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1370″ img_size=”large” alignment=”right”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1371″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]

Jeu-concours ouvert aux Organismes de Sécurité sociale de la région PACA

Afin d’associer plus largement les organismes et leurs collaborateurs à l’histoire de la Sécurité sociale, le CHSS PACA, propose un jeu-concours autour des richesses de notre passé. Simple et ludique, trois challenges sont proposés :

  • 1) Retrouver le PV de CA le plus ancien de la Caisse assorti d’une vingtaine de lignes de commentaires pour exposer le contexte et les débats entourant cette période.
  • 2) Proposer une photo d’époque ou les plans d’un bâtiment marquant, appartenant ou ayant appartenu à l’organisme, assorti d’une vingtaine de lignes pour exposer son histoire.
  • 3) Mettre en forme une frise historique (support libre) retraçant les Présidents, Directeurs et Agents Comptables de votre Caisse de nos jours à la date la plus ancienne possible (avec leur portrait s’ils sont disponibles).

Les inscriptions sont ouvertes à la réception du présent courrier et seront closes le 7 Février 2020. Pour vous inscrire, il vous suffit de nous adresser un mail à l’adresse concours@chsspaca.fr avec le nom et les coordonnées de votre référent et en indiquant en objet «jeu-concours 2020 CHSS PACA». Vos productions devront être restituées au plus tard le 15 septembre 2020.

Un moment de convivialité sera organisé avec tous les participants entre le 1er et le 20 novembre 2020 afin d’exposer les réalisations. Mme Rolande Ruellan, Présidente du Comité national d’histoire de la sécurité sociale, et M. Dominique Libault, Directeur de l’EN3S, seront nos invités pour décerner les lauréats.

Téléchargez le courrier d’invitation au concours

Plaque de reconnaissance des hospices civils de Nice à un chirurgien-dentiste

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Plaque de reconnaissance des hospices civils de Nice à un chirurgien-dentiste, bronze argenté et émaux, Drago, Nice, 1961, collection privée

 

Le XIXesiècle voit la création par l’Etat de « médecins des pauvres » en particulier sous la Troisième République. Ce sont des praticiens libéraux qui étaient chargés de visiter  à domicile les indigents dans un canton (principalement rural) qui leur était assigné et ils ne les recevaient pas, sauf exception, dans leurs cabinets de consultation. C’est la loi sur l’AMG (Assistance Médicale Gratuite) votée le 15 juillet 1893 qui en est la Charte. Le maire est chargé de l’admission administrative sur la liste des indigents. Une des conséquences singulières de ce texte d’assistance républicaine est l’émergence pour toute la France de ces médecins cantonaux qui sont rémunérés par le conseil général. Ainsi que l’a analysé en pionnier Jacques Léonard[1], ces « médecins des pauvres» vont se lancer dans la vie politique locale : leurs patients deviennent leurs électeurs avec les progrès du suffrage universel. Ils joueront dans les assemblées (conseils d’arrondissement et conseils généraux) un rôle social réel dans l’élaboration des politiques sanitaires et sociales jusqu’à la Seconde guerre mondiale.

Dans le même esprit, dans les villes, des praticiens se dévoueront envers les pensionnaires indigents des hospices civils en leur apportant, tout au long de leurs carrières, leur concours bénévole. L’administration leur remet souvent un témoignage de gratitude comme cette plaque offerte à un chirurgien-dentiste niçois en 1960 pour 37 années de dévouement.

Olivier Vernier

[1]Jacques LEONARD, La médecine entre les savoirs et les pouvoirs : histoire intellectuelle et politique de la médecine française au XIXe siècle, Paris, Aubier, 1981, 384 p.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Info – GREHSS n° 17 du 25 septembre 2019

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Le GREHSS nous informe de la parution du nouveau numéro de son bulletin

L’histoire des écoles de service social a relativement été peu traitée. En dehors du numéro de Vie Sociale qui leur fut consacré (1-2/1995), les publications sur leur histoire sont peu nombreuses et surtout dispersées. Un premier temps utile serait de répertorier tous ces écrits dispersés ce qui permettrait de lancer une recherche couvrant la création etl’évolution des écoles. Outre le témoignage d’Anne Lancrenon sur l’histoire de l’Ecole d’Action Sociale, il existe certainement de nombreux témoignages et archives à exploiter sur l’histoire des écoles de service social.

Sur l’histoire du service social et, plus globalement du travail social, les champs de recherche sont immenses et très peu travaillés. Des mémoires, des thèses, des rapports de recherche pourraient être mis en œuvre dans ce champ.

Dans ce numéro la rubrique «du coté de l’histoire du travail social» est particulièrement abondante, preuve qu’il existe des personnes et des associations qui produisent de nombreux travaux sur l’histoire du travail social.

 

GREHSS Cité des Association boite n° 192 93 La Canebière 13233 Marseille cedex 20

Adresse mail : greh.servicesocial@orange.fr

site : www.grehss.fr

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Diplôme de témoignage de satisfaction de sauvetage

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Diplôme de témoignage de satisfaction de sauvetage, Marseille, 1912

Collection privée

 

       C’est le Second Empire qui organise la rationalisation des secours aux naufrages[1]d’abord sur les côtes septentrionales puis méridionales car comme un de nos numéros thématiquesl’a montré en 2015, la « Méditerranée peut être un mer dangereuse ». Aussi en 1865, est fondée sous patronage officiel du pouvoir politique une société privée la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés. Elle vient en aide aux victimes d’une avarie mais aussi aux sauveteurs qui disparaissent lors de leurs actes de courage comme nous l’a rappelé une triste actualité  en Vendée avec le chavirement au début du mois de juin dernier d’un canot de sauvetage causant trois disparitions au large des Sables-d’Olonne.

Elle aide ainsi les familles des sauveteurs volontaires bénévoles disparus par de secours  matériels et moraux et notamment des prises en charge de scolarité des orphelins.

En 1967, la Société fusionne avec la Société nationale de sauvetage en mer et avec la Société des sauveteurs hospitaliers bretonspour former l’actuelle Société nationale de sauvetage en mer.

Ce diplôme remis au récipiendaire atteste de la maîtrise d’un douanier marseillais lors de la réanimation d’un enfant, il s’accompagnait souvent de l’attribution d’une médaille privée portable.

Olivier Vernier

[1]  Voir Frédéric Caille, La figure du sauveteur. Naissance du citoyen secoureur en France, 1780-1914, Presses universitaires de Rennes, 2015.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Croix des chevaliers-sauveteurs des Alpes-Maritimes

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Croix de chevaliers-sauveteurs AM

Croix des chevaliers-sauveteurs des Alpes-Maritimes, fin du XIXesiècle, collection privée.

 

La récente tragédie en Bretagne de la disparition de sauveteurs de la SNSM (Société Nationale de sauvetage en Mer) a rappelé la permanence des actions des bénévoles au service des gens de mer sur les littoraux de l’Ouest de la France. Sur notre mer Méditerranée qui peut être, elle aussi, imprévisible, des sociétés privées de sauvetage se mettent en place au XIXesiècle à  Marseille ou à Toulon. Avec la formation du département des Alpes-Maritimes en 1860 suite à l’annexion territoriale du Comté de Nice auquel est joint l’arrondissement de Grasse détaché du département du Var, une semblable société est mise en place sous le Second Empire et poursuit ses actions sous la IIIe République sur le littoral entre Théoule-sur-Mer et Menton. Mais à la différence de ses soeurs bretonnes ou vendéennes, un aspect mondain prévaut alors : comités de patronages composées de l’aristocratie étrangère et de la bourgeoisie locale, fêtes et bals de charité en sa faveur et en faveur des marins blessés et des veuves et orphelins de marins disparus. Elle fait confectionner ces décorations privées pour remettre aux figures des sauveteurs[1]qui sont fiers de l’arborer lors des cérémonies publiques et du défilé de la fête nationale instaurée en 1880. La croix en métal avec dorure et émail est suspendue à un ruban bicolore puisque les trois couleurs sont réservées aux décorations officielles, elle arbore l’aigle niçoise qui figure sur les armoiries de la ville de Nice entrelacées d’un harpon, de corde et de crochets pour sauver les naufragés et surmontées d’un rempart pour évoquer peut-être l’ensemble départemental.

Olivier Vernier

[1]Voir Frédéric Caille, La figure du sauveteur : naissance du citoyen secoureur en France (1780-1914), Rennes, Presses universitaires de rennes, 2006, 315 p.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Conseil d’administration du 24 juin 2019

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Réuni le 24 juin à 11h30, le Conseil d’administration à pris acte de la démission de son poste de présidente de Madame Marie-Thérèse Dumas-Gosselin, qui quitte Marseille pour la région parisienne. Le Conseil la remercie pour son activité de son dévouement pendant toute la durée de son mandat et la nomme Présidente d’honneur.

Monsieur Mourad Belaïd, Directeur délégué de la CARMI Sud (Caisse régionale des mines) est élu président du Comité d’Histoire.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comité d’histoire de la Cour de cassation

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Comité d’histoire de la Cour de cassation

L’évolution de la responsabilité civile : du code civil des Français à l’ordonnance du 10 février 2016

 

Colloque du 3 Juin 2019

 

Rapporté par Monique SINTES

Matinée placée sous la présidence de
Xavier PRETOT, conseiller doyen de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

 

Le 3 juin dernier, Monique Sintes a participé au sein de la Grand ‘chambre de la Cour de cassation au colloque qui avait pour but d’examiner le rôle exercé par la jurisprudence de la Cour de cassation dans la définition et l’évolution des règles de la responsabilité civile parallèlement aux interventions du législateur et au regard du développement des réflexions de la doctrine.

Elle livre ci-après des extraits des interventions de cette journée.

 

INTRODUCTION

Présentation du Comité d’histoire de la Cour de Cassation

Jean BARTHELEMYavocat honoraire au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ancien président de l’ordre, président de l’ASLAB présente en introduction le Comité d’histoire de la Cour de cassation dont l’objectif est de valoriser la mémoire judicaire par l’organisation de colloques au sein de la Grand’chambre. Le premier colloque s’est tenu le 9 novembre 2018 dans le cadre des commémorations nationales célébrant le centenaire de l’armistice dont le sujet portait sur la grande guerre. Il s’agissait de faire le point sur la jurisprudence de la Cour pendant et immédiatement après les années de guerre. Les actes de ce colloque peuvent être consultés dans la collection DALLOZ.

L’autre mission consiste en la gestion d’un fonds patrimonial récemment ouvert : à la suite du départ du TGI de Paris, la Cour a reçu un dépôt d’une partie de ses collections patrimoniales soit un fonds d’environ 800 volumes et couvre une période allant du XVème au XIXème siècles et vient alimenter la bibliothèque de la Cour qui était riche d’une dizaine de milliers de volumes.

Enfin, ce comité organise lors de ces colloques des expositions d’ouvrages de manuscrits, de décrets que les participants peuvent admirer.

 

Une réforme de la responsabilité civile délictuelle indispensable

 

Jean BARTHELEMY, présente à un très large public la thématique de la journée ainsi que les partenaires professionnels (avocats et universitaires) intervenant au cours de la journée. L’objectif de la matinée est de décliner les différentes formes de responsabilités civiles délictuelles et d’axer les réflexions sur la responsabilité du fait d’autrui (du fait des parents, du fait des commettants).

La raison du choix d’un tel exposé : notre société refuse la fatalité et se caractérise par une exigence croissante de sécurité. Le code civil de 1804 en matière de responsabilité contractuelle et délictuelle n’était plus en phase avec notre monde moderne. Pour cela, à des degrés divers, la tendance est à la couverture des risques (la théorie de la socialisation des risques). L’article 1382 du C.civ va alimenter 200 ans de jurisprudence. Il pose le principe de la responsabilité pour faute s’inspirant plus de la morale que du droit.

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Cette courte phrase a pris tellement d’ampleur que le Conseil constitutionnel a même en 1999 constitutionnalisé à partir de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (article contenu dans le préambule de la constitution de 1958) :« la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

Par ailleurs l’article 1384 du C.civ énonce : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Comme le dit l’éminent juriste Denis Mazeaud, on constate que le code civil n’est plus le reflet ni l’écrin du droit positif. Les solutions ne se trouvent plus dans le code civil de 1804 pratiquement inchangé mais dans le bulletin des arrêts de la Cour de cassation.

Il était indispensable d’entamer une réflexion voire une réforme de la responsabilité civile délictuelle : le dernier bastion à tomber après la responsabilité contractuelle qui a déjà été réformée.

Cette réforme discrète de la responsabilité civile délictuelle mais fondamentale a pour objectif de moderniser ce droit pour l’essentiel d’origine prétorienne, afin de le simplifier (amas de jurisprudence) afin de le rationnaliser. Or, pendant très longtemps, la morale, comme cela a été dit précédemment, a influencé le droit en s’appuyant sur la faute (article 1382). Il faut donc réparer le préjudice subi par la victime mais aussi punir l’auteur du dommage. Force est de constater qu’à l’épreuve des changements sociétaux, les juges fondent la responsabilité non sur la faute, mais sur le préjudice, pour parle de responsabilité objective ou de responsabilité sans faute.

On ne se place plus du coté de l’auteur, mais on recherche le fondement de la responsabilité du côté de la victime : le milieu professionnel de plus en plus dangereux, les risques professionnels, les accidents du travail, les matières transformées, les produits défectueux, les actes de terrorisme, l’amiante, ou les aléas thérapeutiques.  Donc, il faut un responsable et que la victime soit indemnisée. C’est la remise en cause du modèle fondé sur la faute prouvée.

Parallèlement, on va assister à une collectivisation afin de mettre en commun les risques, et de regrouper les moyens qui vont permettre de financer l’indemnisation. C’est ainsi que se sont développés l’assurance de la responsabilité civile, l’intervention de l’Etat et bien sûr le rôle de la Sécurité sociale.

 

10h20 Repères historiques sur l’évolution de la responsabilité civile

  • Olivier DESCAMPS, professeur d’histoire du droit et des institutions à l’université Paris II Panthéon-Assas

Une brève définition de la responsabilité est rappelée du latin responderequi veut dire se porter garant, répondre de, promettre, assurer.

La responsabilité est l’obligation de répondre de certains de ses actes, d’assumer ses promesses. Dans le langage juridique, trois déclinaisons sont possibles :

  • Être responsable de son fait personnel,
  • Être responsable du fait d’autrui
  • La responsabilité du fait des choses.

En droit civil, être responsable ne suppose pas forcement la faute, mais cela implique de répondre des conséquences des dommages causés d’où l’obligation de réparer. Si le droit est le miroir qui reflète l’évolution de la société, pendant longtemps, la responsabilité était « une ». Aujourd’hui, responsabilité civile et responsabilité pénale sont admises avec pour ligne de partage réparation et répression. Si les deux ordres ont des objectifs distincts, il y a souvent des interférences qui peuvent estomper les différences.

En droit romain, la séparation entre le civil et le pénal commence. Peu à peu va s’affirmer la distinction entre les peines infligées par l’Etat telles que les peines corporelles ou pécuniaires, et d’autre part, la réparation due à la victime qui peut être en nature ou en argent, voire les deux.

En droit canonique,la responsabilité assimile le péché à la faute, car tout acte repose sur la volonté. La victime du dommage a droit à réparation sans qu’il y ait besoin d’un texte spécial : « toute faute oblige à réparation ». Quant à l’auteur de la faute, il sera puni.

Au moment de la révolution, la distinction entre le droit civil et le droit pénal est acquise. LeCode des délits et des peines du 3 brumaire an IV consacra cette distinction en son article 4 « tout délit donne essentiellement lieu à une action publique, il peut en résulter aussi une action privée civile. »

Lors de la codification napoléonienne, sont régis 2 codes : le civil et le pénal.

Concernant les rapports actuels entre le civil et le pénal, plusieurs différences textuelles.

Depuis la loi du 5 mars 2007, l’article 4 du code de procédure pénale a été modifié si bien que l’adage du 19èmesiècle énonçant que « le criminel ou le pénal tient le civil en l’état » a pris un tournant inverse. Cet adage, suppose que lorsqu’une affaire entre les mêmes parties, concernant les mêmes faits est portée à la fois devant la juridiction répressive et devant le civil, la chose jugée au pénal ayant autorité sur tout autre juge, ce dernier doit surseoir à son jugement en attendant la décision pénale. Or, depuis le 5 mars 2007, le pénal ne tient plus le civil en l’état, dans le but d’éviter de ralentir les procédures civiles.

 

10h45 La responsabilité du fait d’autrui dans le code civil : généalogie d’une institution juridique ambivalente

  • Philippe BRUN, avocat général à la Cour de cassation

 

Concernant l’obligation de réparer le préjudice causé par des personnes que l’on a sous sa garde, ou dont on doit répondre, il existe deux types de responsabilités :

  • La responsabilité des parents
  • La responsabilité du fait des commettants.

Est développé ci-après la responsabilité du fait des parents.

1erconstat :un développement jurisprudentiel du droit de la responsabilité du fait d’autrui

2èmeconstat : la continuité de la jurisprudence est plus prégnante que les ruptures

 

Cependant, on constate une certaine ambivalence jusqu’à une période récente. La responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants mineurs était fondée sur une présomption de faute, à la différence de la responsabilité des commettants du fait des préposés qui repose sur la responsabilité objective ou sans faute. En effet, les parents ne peuvent s’exonérer de leurs responsabilités qu’en invoquant la cause étrangère. Or, récemment la Cour a allégé cette condition en se contentant d’exiger que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage, puis en affirmant que la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à une faute du mineur et qu’il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif du mineur.

Or, rien n’est encore tranché puisqu’il y a eu une remise en cause de cette jurisprudence. Aujourd’hui, il est exigé la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’enfant pour rechercher celle des parents.

Dans le cadre, des modes de cohabitation dans les familles, là aussi il y a remise en cause de l’exigence d’habiter sous le même toit.  A titre d’exemple, le mineur placé dans un établissement scolaire sous le régime de l’internat cohabite toujours avec ses parents alors qu’il n’est plus sous leur surveillance. Les parents restent toujours responsables. En fait les parents sont irréfragablement réputés cohabiter avec l’enfant.

 

11h35 Le principe de l’unité des fautes civiles et pénales

  • Dominique ALLIX, avocat général honoraire à la Cour de cassation

 

La jurisprudence s’est très tôt prononcée en faveur de l’unité, cette solution a été partiellement remise en cause.

Le principe de l’unité

La Cour de cassation s’est prononcée en faveur de ce principe dans un arrêt du 18 décembre 1912 au sujet de la prescription des actions civiles et pénales. Le sujet présente un intérêt évident. La théorie de l’unité a en effet pour conséquence que lorsqu’une personne est poursuivie pour infraction d’imprudence et qu’elle est relaxée par le juge répressif  (qui considère que la faute pénale n’est pas établie) il est  d’interdit à la victime d’obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile, sur le fondement de l’article 1383 du C.civ, car cette juridiction ne pourra pas sans contredire la juridiction pénale dire qu’il existe un faute civile.

 

La dualité des fautes

A contrario, la théorie de la dualité des fautes, permet au contraire à une victime d’obtenir devant une juridiction civile la condamnation à des dommages et intérêts d’une personne qui a été relaxée par la juridiction pénale.

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Voici les liens sur le colloque complet enregistré  sous Youtube dans 2 vidéos.

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La Cour de cassation et l’évolution de la responsabilité civile: colloque le 3 juin 2019

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Nous vous informons d’un colloque, organisé le 3 juin 2019 par le Comité d’histoire de la Cour de cassation, consacré à l’évolution de la responsabilité civile depuis le Code Napoléon ainsi qu’au rôle joué en la matière par la Cour de cassation. La question n’est pas sans recouper quelque peu les sujets d’étude du Comité d’histoire de la sécurité sociale, d’autant que la responsabilité médicale figure parmi les thèmes retenus. Le colloque a lieu dans la Grand’ chambre de la Cour de cassation, l’inscription préalable est obligatoire, mais elle est gratuite.

Vous trouverez annexé le programme de la journée.

Télécharger le programme complet

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Un monument bas-alpin de protection de l’enfance

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Les traces du passé : « Un témoignage dignois de la protection de l’enfance »

Femme et enfant emmailloté, détail du bas-relief sculpté par Endro CIPOLLINI (1930-2001), et installé le 19 juillet 1960 sous le buste de Marius SOUSTRE(1828-1897)

         Ancien maire de Digne élu en 1881, député et sénateur républicain, M. Soustre s’engagea auprès des plus vulnérables. Ce buste, sculpté en 1903, puis réquisitionné par les Allemands en 1943, fut à nouveau fondu et installé à Digne en 1952, puis déplacé en raison de travaux, et enfin réinstallé depuis 2003 devant l’Hôtel de ville de Digne. Entre autres actions sociales, Marius Soustre, exilé en Aquitaine après le soulèvement républicain de 1851, est à l’initiative de la création de la première école publique de filles de Digne. Outre la dimension symbolique de la mère à l’enfant, l’artiste, en représentant le nourrisson dans son maillot, dont on distingue bien la sangle de pierre, évoque la manière de vêtir les bébés au XIXe siècle.

 

Isabelle Grenut

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